Identification
Veuillez vous identifier

Mot de passe oublié?
Rechercher


Recherche avancée

Couvrez cette usine…

Cédric Cossy
La Nation n° 2151 19 juin 2020

Nous avons lu avec intérêt l’article de M. Samuel Thétaz sur la désindustrialisation dans La Nation n° 2150 du 5 juin dernier. Nous souscrivons à ses recommandations, mais regrettons que l’exemple choisi ne soit pas le meilleur pour illustrer le propos.

Les raisons principales de la fermeture de la Raffinerie de Collombey par Tamoil en 2015 sont à chercher ailleurs que dans les agaceries environnementales – au demeurant justifiées – des autorités locales. Tamoil, entreprise en mains libyennes, se trouvait financièrement suspendue dans le vide suite au printemps arabe et à la crise politique qui suivit la chute de Kadhafi. L’industrie pétrolière européenne vivait simultanément une surcapacité de raffinage ayant conduit à la chute des prix de transformation. L’absence de gouvernance financière et de rentabilité ont donc conduit Tamoil à abandonner Collombey. Les investissements à perte que nécessitait une mise en conformité ont certes pesé dans la décision de fermeture, mais celle-ci était inévitable à terme.

Cet exemple, pris outre-Rhône, n’est de plus pas représentatif des efforts fournis par les autorités valaisannes pour soutenir l’industrie. Le Département de l’Economie et de la Formation est à l’écoute des industriels pour leur offrir des conditions-cadres intéressantes: incubateurs de start-up, encouragements fiscaux, rabais spéciaux sur les taxes électriques, soutien à la formation dans les métiers de l’industrie et autres facilités ont attiré les investisseurs industriels, ce qui se reflète sur les indices économiques du canton: l’industrie contribue aujourd’hui pour plus de 15% au PIB valaisan contre 10% au début du XXIe siècle.

La fermeture de la raffinerie a cependant conduit les parlementaires cantonaux à adopter en septembre 2015 la «Lex Tamoil»1, un décret permettant à l’Etat d’imposer au propriétaire d’équipements industriels une provision correspondant au coût de remise en état et de dépollution d’un site. L’objectif du texte, taillé sur mesure pour le cas de Collombey, était d’éviter que la facture de l’assainissement ne tombe à charge de la collectivité. L’entreprise a d’abord recouru au Tribunal Fédéral contre ce décret et perdu son recours, puis, exploitant les failles du texte, a contourné l’obligation en purgeant ses équipements, tout en les gardant théoriquement opérationnels pour un éventuel repreneur. Résultat: aucun boulon ne manque mais le site fantôme rouille depuis cinq ans dans son intégralité, dans l’impossible attente d’un repreneur qui devrait non seulement acquérir l’usine, mais provisionner son coût de démantèlement.

La «Lex Tamoil» n’a donc pas résolu le cas de de la raffinerie à l’arrêt. Elle rend toutefois le Valais moins attrayant pour les nouvelles industries et posera à terme un problème d’aménagement du territoire dans la plaine du Rhône: la vente d’anciens sites industriels est inintéressante pour l’ancien propriétaire (il doit provisionner l’assainissement de la parcelle) et risquée pour le nouveau (tout vice caché découvert après l’acquisition sera à sa charge). Les nouveaux industriels privilégient donc les terrains vierges pour leur installation et laissent les vieilles usine en friche.

Couvrez ces ruines…

Notes:

1  Intégré dans l’Art. 59 de la nouvelle Loi sur les constructions valaisanne.

705.1: Loi sur les constructions

Art. 59

Suppression de constructions et installations plus utilisées ou plus exploitées

1  En présence de constructions et installations qui ne sont plus utilisées ou plus exploitées et dont la suppression se justifie par un intérêt public prépondérant tel que la protection du paysage, l’aménagement du territoire ou les atteintes potentielles à l’environnement, la santé ou à la sécurité, l’autorité de police des constructions peut ordonner que le propriétaire, le superficiaire ou toute autre personne ayant ou ayant eu une maîtrise sur la construction garantisse, sous une forme adéquate (sûretés personnelles, sûretés réelles ou autres garanties), la couverture des coûts de suppression de la construction, de remise en état complète des lieux conformément à l’état initial, ainsi que des frais liés à une éventuelle exécution par substitution.

2 Préalablement à l’ordre de fournir une garantie, l’autorité offre la possibilité de se déterminer, dans un délai convenable, au sujet du principe, de l’étendue et des modalités de la garantie. Le montant de la garantie est fixé en fonction du type, de l’envergure et de la particularité des travaux à effectuer. L’autorité et le destinataire de l’ordre peuvent convenir ensemble des conditions de garantie, de sorte qu’aucune décision ne soit nécessaire.

3 Si les conditions de l’alinéa 1 sont remplies, l’autorité de police des constructions fixe un délai convenable pour la suppression de la construction et l’installation et la remise en état des lieux sous la menace d’une exécution d’office.

4 Les décisions concernant les garanties ainsi que celles concernant la suppression de la construction et l’installation et la remise en état des lieux peuvent être rendues même en l’absence d’une telle mention dans l’autorisation de construire.

5 La cession ou le partage d’un immeuble faisant l’objet d’une mesure du présent article est assujetti à une autorisation de l’autorité ayant ordonné la mesure. L’autorité compétente fait mentionner au registre foncier que l’immeuble fait l’objet d’une mesure selon le présent article .

Vous avez de la chance, cet article est en accès public. Mais La Nation a besoin d'abonnés, n'hésitez pas à remplir le formulaire ci-dessous.
*


 
  *        
*
*
*
*
*
*
* champs obligatoires
Au sommaire de cette même édition de La Nation: