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Naturalisation et acquisition de la nationalité

Antoine Rochat
La Nation n° 1739 20 août 2004
Le 26 septembre prochain, le peuple et les cantons suisses seront appelés à se prononcer sur deux modifications de la Constitution fédérale touchant le statut des étrangers.

Rappel du droit actuel

L'article 37 de la Constitution fédérale (Cst. féd.) rappelle qu'en Suisse, la nationalité comprend trois volets: bourgeoisie communale, indigénat cantonal et nationalité suisse: A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et un droit de cité cantonal. L'article 38 définit les compétences de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité et des droits de cité.

Qu'est-ce que la nationalité en général? Les dictionnaires la définissent comme l'existence d'un groupe de personnes unies par une communauté de territoire, de langue, d'histoire et de traditions, et qui aspirent à se constituer en Etat. Dans le terme «nationalité», il y a le mot «nation».

Par deux fois, en 1983 et en 1994, la Confédération a réclamé la compétence de légiférer en matière de naturalisation facilitée des jeunes étrangers, mais elle s'est heurtée au refus du souverain (la seconde fois par la seule majorité des cantons). Depuis 1994, une convention de réciprocité unit plusieurs cantons dans ce domaine (Berne, Zurich et les cantons romands sauf le Valais).

Naturalisations ordinaire et facilitée

Le premier objet de vote du 26 septembre est un arrêté fédéral sur la naturalisation ordinaire et sur la naturalisation facilitée des jeunes étrangers de la deuxième génération. L'article 38 Cst. féd. serait modifié sur deux points:

1. Pour la naturalisation ordinaire, la Constitution ne mentionnerait plus l'octroi d'une autorisation de naturalisation par la Confédération. Il s'agirait d'un allégement de procédure: un seul examen aurait lieu par le canton et la commune, puis la Berne fédérale n'interviendrait qu'en cas de danger pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

2. Un nouvel alinéa 2 bis donnerait à la Confédération la mission de faciliter la naturalisation des jeunes étrangers ayant grandi en Suisse.

Sur ce point, la loi (1) précise quelles seraient les conditions requises pour bénéficier de cette naturalisation facilitée:
- cinq ans au moins de scolarité obligatoire en Suisse;
- deux ans de résidence au moins dans la commune de naturalisation;
- demande formulée entre l'âge de 15 ans et 24 ans révolus.

Selon les chiffres fournis par l'office fédéral concerné, 117'000 jeunes répondraient actuellement à ces critères et pourraient donc demander une naturalisation facilitée.

Acquisition de la nationalité

Le second arrêté fédéral soumis au vote du souverain le 26 septembre prochain porte sur l'acquisition de la nationalité par les étrangers de la troisième génération. Il s'agirait de compléter l'article 38 Cst. féd., afin que la Confédération règle l'acquisition de la nationalité et des droits de cité non seulement par filiation, par mariage ou par adoption, mais aussi par la naissance en Suisse lorsque l'un des parents au moins y a grandi.

La loi précise également quels seraient les critères pour jouir de cette acquisition automatique de la nationalité:
1. Un des parents devrait avoir accompli au moins cinq ans de scolarité obligatoire en Suisse, et
2. être titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement (permis B ou C) depuis cinq ans au moins au moment de la naissance de l'enfant.

Selon les statisticiens, 2'500 nouveaux-nés répondraient à ces conditions chaque année et deviendraient ainsi Helvètes dès leur naissance.

Décision administrative ou acte souverain?

Quelle est la nature profonde de la naturalisation: une décision administrative ou un acte souverain? Dans deux arrêts récents qui ont fait grand bruit (2), le Tribunal fédéral a opté résolument pour le premier terme de l'alternative.

En raison de ces décisions de la Haute Cour, l'Union démocratique du centre (UDC) vient de lancer une initiative populaire fédérale intitulée pour des naturalisations démocratiques, qui donnerait aux communes seules la compétence de désigner l'organe accordant le droit de cité communal, sans recours possible.

A l'opposé, le Message du Conseil fédéral sur le droit de la nationalité des jeunes étrangers et sur la révision de la loi sur la nationalité (3) précise qu'en cas d'acceptation des deux modifications constitutionnelles, le 26 septembre prochain, la Suisse pourrait adhérer ensuite à la Convention du Conseil de l'Europe sur la nationalité.

Conclusions

Par principe, nous sommes favorables à la naturalisation facilitée des étrangers qui en formulent la demande et qui montrent avoir suffisamment assimilé nos mœurs. Comme en 1983 et en 1994, nous nous opposons cependant au transfert des cantons à la Confédération de la compétence de légiférer en matière de naturalisation facilitée des jeunes étrangers. Les cantons signataires de la convention de réciprocité précitée feraient mieux de convaincre d'autres cantons de les rejoindre.

L'acquisition automatique de la nationalité par les étrangers dits de la troisième génération représenterait un bouleversement de notre ordre juridique, le droit du sang (ius sanguini) cédant une place au droit du sol (ius soli). En outre, il s'agirait de donner une compétence nouvelle à la Confédération. A notre avis, il faut s'en tenir aux exigences minimales actuelles, à savoir une demande dûment formulée et le constat d'une assimilation suffisante par l'autorité, même à la troisième génération.

La naturalisation doit rester un acte souverain. L'exemple de l'asile montre à quel désastre conduit une politique fondée sur les droits subjectifs dans le domaine des étrangers. Un recours contre une décision négative devrait être limité à la violation des règles essentielles de procédure (droit d'être entendu notamment).

Le débat n'est certes pas clos. Nous aurons sans doute à nous prononcer d'ici quelques années sur l'initiative de l'UDC. Dans notre Canton, le Conseil d'Etat vient d'adopter un projet de refonte complète de la loi sur le droit de cité vaudois.

D'un point de vue fédéraliste, les deux textes soumis au vote du peuple et des cantons par la Confédération ne sont pas acceptables (le second arrêté étant plus critiquable que le premier). Le 26 septembre prochain, nous voterons deux fois NON.

NOTES:

1) Loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, dite loi sur la nationalité, dont les modifications ont déjà été votées par les Chambres, mais n'entreront en vigueur qu'en cas d'acceptation de la nouvelle norme constitutionnelle.

2) Sur ces deux arrêts à propos de la commune lucernoise d'Emmen et d'une initiative populaire zuricoise, voir l'important article de M. J.-F. Cavin dans La Nation No 1713 du 22 août 2003.

3) FF 2002 pp. 1815 ss, spéc. p. 1818 et pp. 1870 à 1872.

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