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Félicien Monnier
La Nation n° 2160 23 octobre 2020

Les drapeaux oranges estampillés «Multinationales responsables» ont fleuri aux fenêtres de nos centres-villes. Toutes les églises officielles soutiendraient l’initiative. Elles côtoient une interminable liste d’huiles à la retraite, d’un ancien président du Tribunal fédéral à une ancienne conseillère fédérale socialiste. Même l’UDC du Valais romand soutient l’initiative. Sur ce beau monde règne l’incorruptible Dick Marty, chevalier blanc de la bonne conscience helvétique, et hantise des hommes en cravates dans leurs tours de verres et d’acier. Dans nos médias, Dick Marty c’est un peu le complotiste autorisé. L’homme est, il est vrai, indépendant et courageux. A tout seigneur, tout honneur.

Pourtant, personne ne semble avoir lu le texte de l’initiative. Malgré nos recherches, nous ne l’avons d’ailleurs même pas trouvé sur le site internet des initiants (www.initiative-multinationales.ch). Nos lecteurs voudront donc bien le trouver à côté de cet article.

Lorsqu’une initiative est soumise au peuple et aux cantons, les citoyens ne sont pas appelés à voter sur des bons sentiments. Le plus concrètement du monde, ils votent sur un texte constitutionnel, appelé à durer plusieurs décennies. Ce texte sera ensuite appliqué, discuté dans les tribunaux et décortiqué dans les écritures de procédure des avocats. La justice ne se rend pas dans un nuage d’encens en dégustant du riz équitable.

Le premier alinéa du projet d’art. 101a de la Constitution fédérale justifie à lui seul de voter NON: «La Confédération prend des mesures pour que l’économie respecte davantage les droits de l’homme et l’environnement.» Les possibilités législatives qu’il offre à la Confédération sont à peu près infinies. De très nombreux pans de notre société ont trait à l’économie, directement ou indirectement. L’environnement et les droits de l’homme peuvent pour leur part, abusivement ou non, se rattacher à tous les aspects de la vie quotidienne.

La largeur du champ d’application étend les possibles dans l’espace. Le «davantage» les ouvre dans le temps. Que l’on ne nous dise pas que les droits de l’homme sont une notion finie et statique: l’idée de progrès les caractérise. Mais jusqu’alors cette dimension relevait de leur idéologie sous-jacente. On pouvait avec succès, de cas en cas, lui faire échec. Si l’initiative était acceptée, le progrès acquerrait une stature institutionnelle. En matière économique, s’opposer aux prétendus «pas en arrière» tant décriés dans les facilités de langage deviendrait tout simplement anticonstitutionnel. Rien que cet alinéa omniattributaire de compétences, lancé à toute vapeur dans le sens unique de l’histoire, ne doit pas avoir sa place dans la Constitution fédérale. Nous voterons NON le 29 novembre.

Initiative populaire fédérale «Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’environnement»

La Constitution est modifiée comme suit :

Art. 101a Responsabilité des entreprises

1 La Confédération prend des mesures pour que l’économie respecte davantage les droits de l’homme et l’environnement.

2 La loi règle les obligations des entreprises qui ont leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal en Suisse, conformément aux principes suivants :

a. les entreprises doivent respecter également à l’étranger les droits de l’homme internationalement reconnus et les normes environnementales internationales ; elles doivent veiller à ce que ces droits et ces normes soient également respectés par les entreprises qu’elles contrôlent ; les rapports effectifs déterminent si une entreprise en contrôle une autre ; un contrôle peut de fait également être exercé par le biais d’un pouvoir économique ;

b. les entreprises sont tenues de faire preuve d’une diligence raisonnable ; elles doivent notamment examiner quelles sont les répercussions effectives et potentielles sur les droits de l’homme internationalement reconnus et sur l’environnement, prendre des mesures appropriées en vue de prévenir toute violation des droits de l’homme internationalement reconnus et des normes environnementales internationales, mettre fin aux violations existantes et rendre compte des mesures prises ; ces obligations s’appliquent aux entreprises contrôlées ainsi qu’à l’ensemble des relations d’affaires ; l’étendue de cette diligence raisonnable est fonction des risques s’agissant des droits de l’homme et de l’environnement ; lorsqu’il règle l’obligation de diligence raisonnable, le législateur tient compte des besoins des petites et moyennes entreprises qui ne présentent de tels risques que dans une moindre mesure ;

c. les entreprises sont également responsables du dommage causé par les entreprises qu’elles contrôlent lorsque celles-ci violent des droits de l’homme internationalement reconnus ou des normes environnementales internationales dans l’accomplissement de leur activité ; elles ne le sont pas au sens de la présente disposition si elles prouvent qu’elles ont fait preuve de toute la diligence prévue à la let. b pour prévenir le dommage ou que leur diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire ;

d. les dispositions édictées sur la base des principes définis aux let. a à c valent indépendamment du droit désigné par le droit international privé.

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