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Lex Covid

Félicien Monnier
La Nation n° 2174 7 mai 2021

La Ligue vaudoise jette sur les mécanismes du droit d’urgence un regard paternel. En 1949, le peuple et les cantons avaient accepté sa double initiative pour le «Retour à la démocratie directe». Abrogeant tous les arrêtés urgents pris par le Conseil fédéral durant la guerre, elle introduisait du même coup «l’arrêté fédéral urgent de portée générale et limité dans le temps». Si celui-ci disposait d’une base constitutionnelle, le référendum du peuple pouvait être demandé. Dans le cas contraire, le référendum à la double majorité était obligatoire. Cette réforme a porté ses fruits et le mécanisme existe encore aujourd’hui sous la dénomination de loi fédérale déclarée urgente.

Dès le prononcé des premières mesures du Conseil fédéral le 13 mars 2020, ces colonnes ont suivi avec attention l’usage gouvernemental du droit d’urgence. Tout d’abord, des ordonnances urgentes tendant à préserver la sécurité intérieure ont été adoptées. La Constitution exige cependant que celles-ci soient limitées dans le temps. Pour prolonger leur existence, le Conseil fédéral doit soumettre aux Chambres un projet de loi. Cela fut le cas avec la Loi COVID-19, abréviation de la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de Coronavirus. Cela prit la forme d’une loi fédérale déclarée urgente. La Lex Covid-19 entra donc en vigueur le lendemain du vote.

Pour le Conseil fédéral, la loi disposait de bases constitutionnelles suffisantes pour ne pas devoir la soumettre au référendum obligatoire de la double majorité. Le référendum fut lancé et ces colonnes le soutinrent. Notre motif principal résidait justement dans cette appréciation. En 1949, nous avions obtenu que les lois urgentes sans base constitutionnelle soient obligatoirement l’objet d’une votation. Dès lors que nous considérions que la base constitutionnelle de certains des articles – au premier chef celui sur la culture (art. 11) – faisait défaut, nous avons jugé qu’il fallait que le souverain s’exprime. Le référendum a abouti. Certes, seul le peuple votera, sans les cantons. Mais un contrôle pourra avoir lieu le 13 juin 2021. Aussi ne préconiserons-nous pas le refus du texte.

En Suisse, la tempête semble sur le point de se calmer. Il convient ensuite de relever que les mesures de (semi-) confinement prises par le Conseil fédéral ne reposent pas sur cette loi, mais essentiellement sur la loi concernant les épidémies, acceptée en votation populaire en 2013. Un NON dans les urnes le 13 juin n’aurait aucune incidence sur les mesures de lutte contre la pandémie. En revanche, un refus aurait pour conséquence de priver nos autorités du moyen de redressement économique qu’elles se sont donné. Les indépendants et entreprises n’ont pas à pâtir d’un vote de défiance à l’égard du Conseil fédéral.

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